Le statut de la FP

LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE EN FRANCE

  • On distingue trois fonctions publiques :
  • 1. Fonction publique de l’État (les ministères, les services déconcentrés, les établissements publics).
  • 2. Fonction publique territoriale (collectivités territoriales et leurs établissements publics dont les EPCI ou établissements publics de coopération intercommunale).
  • 3. Fonction publique hospitalière (hôpitaux et services publics inclus dans le champ de cette fonction publique).
  • Par ailleurs, une fonction publique existe « extra-muros ».  Il s’agit des magistrats, des militaires, des agents de la fonction publique d’outre-mer.
  • Les agents employés par les fonctions publiques sont des fonctionnaires, des contractuels, des vacataires. Ils sont définis comme des agents publics. Marginalement les fonctions publiques emploient des apprentis et des emplois aidés.
  • Le droit applicable aux agents publics comprend la réglementation générale et les statuts particuliers.
  • LA REGLEMENTATION GENERALE
  • Il s’agit des normes définissant les règles communes applicables aux agents publics comme les règles concernant les congés.
  • La règlementation générale est définie par la loi.
  • La loi 86-63 du 13 juillet 1983 énonce les principes généraux communs aux trois fonctions publiques.
  • Une loi énonce pour chaque fonction publique la règlementation générale qui lui est applicable :
  • √ Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
  • √ Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
  • √ Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • La réglementation générale est ensuite précisée par décret.
  • Exemple : décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
  • LES STATUTS PARTICULIERS
  • Il s’agit des règles propres à un corps de fonctionnaires. Ces règles définissent la mission, le recrutement, le déroulement de carrière, le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire, les conditions d’entrée dans le corps par détachement.
  • Les statuts particuliers sont définis par décret pour les trois fonctions publiques. Exemples :
  • √ Décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier des infirmiers en soins généraux  (fonction publique hospitalière).
  • √ Décret 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l’État (fonction publique de l’État).
  • √ Décret 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier des agents de maîtrise territoriaux (fonction publique territoriale).
  • Des décrets définissent également les échelonnements indiciaires de la catégorie B et de la catégorie C de façon à ce que les corps de C ou de B ne soient pas dotés d’échelonnements indiciaires divergents. En pratique, cela veut dire que le statut particulier de tel corps définira l’échelonnement indiciaire de ce corps en renvoyant à l’échelonnement indiciaire commun.
  • Par ailleurs
  • Des normes sont directement applicables à la fonction publique : il s’agit des règles de santé et de sécurité au travail définies notamment par le Code du Travail.
  • Le statut de la fonction publique ne définit pas toutes les règles applicables à la carrière des agents publics : les normes applicables au régime de retraite ne sont pas définies par le statut proprement dit.
  • LES AGENTS DES ADMINSITRATIONS  PARISIENNES
  • Traditionnellement, les agents de la Préfecture de la Seine et de leurs établissements publics ont eu un statut élaboré avant la normalisation de 1984. Pour des raisons de cohérence il a été décidé de les organiser ainsi (décret 94-415 du 24 mai 1994) :
  • √ Rattachement de principe à la fonction publique territoriale.
  • √ Application d’une règlementation générale hybride faite de règles venant de l’État et de la territoriale.
  • √ Définition des statuts particuliers par le Conseil de Paris.
  • √ Institution d’un conseil supérieur propre aux administrations parisiennes.
  • Cette construction est très importante car le gouvernement pouvait théoriquement placer les administrations parisiennes en dehors du champ de la fonction publique ordinaire (voir le tryptique magistrats, militaires et outre-mer).
  • Lorsque l’on parle de « corps parisiens homologues à… » cela signifie que le statut particulier du corps en question se réfère au statut particulier d’un corps de l’État, de l’hospitalière ou de la Territoriale. En pratique, les dispositions seront identiques. Si ce n’est pas le cas, on parle alors de corps parisien sans équivalent.